En parcourant le web, on peut s’inquiéter devant le peu de lisibilité et d’intelligibilité de nombreux sites dédiés au rachat de crédits, en particulier de ceux dont les éditeurs ne sont pas des intermédiaires en opérations de banque et dont on peut également s’interroger sur la légalité de la démarche commerciale, à la limite de pratiques tendancieuses, qui induit souvent les internautes à la recherche d’un regroupement de crédits en erreur.
Par ailleurs, la complexité et l’inadaptation de la réglementation actuelle face aux médias les plus modernes, conduisent à une situation où le respect des contraintes formelles l’emporte souvent sur la qualité de l’information délivrée aux internautes candidats à un rachat de crédits. C’est, en particulier le cas des données chiffrées des exemples de rachat de crédits qui, loin d’éclairer le consommateur, brouille sa compréhension.
Cette situation a d’ailleurs amené CNC à rappeler que les seules indications chiffrées déterminantes du consentement d’un candidat emprunteur sont celles qui figureront sur l’offre préalable qui lui sera remise s’il se décide à recourir au crédit pour concrétiser un projet.
Cela dit, dura lex sed lex, des obligations existent pour protéger les consommateurs et il est bon de les rappeler et de se rappeler que la loi est une toile d’araignée dans laquelle les bourdons se frayent un passage et les mouches s’empêtrent. Mon conseil sera donc de zapper les sites de rachat de crédits qui ne les respectent pas !
Un site dédié au rachat de crédits est un site professionnel qui, à ce titre doit respecter un certain nombre d’obligations légales :
- d’ordre général
Tout éditeur de sites doit, conformément à la Loi n° 2004-275 ( LCEN ), fournir à ses visiteurs un certain nombre d’informations appelées « Mentions légales » leur permettant de l’identifier :
- Si l’éditeur est une personne morale, elle doit faire figurer :
- sa raison sociale
- l’adresse de son siège social
- son numéro de téléphone
- son capital
- son numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, au Répertoire des Métiers ou son numéro SIREN
- Si l’éditeur est une personne physique, elle doit faire figurer :
- son nom
- son prénom
- son adresse postale
- son numéro de téléphone
- son numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, au Répertoire des Métiers ou son numéro SIREN
Dans tous les cas, on doit faire apparaître les coordonnées de l’hébergeur.
- d’ordre professionnel
Ces dispositions concernent la publicité qu’un intermédiaire fait par l’intermédiaire de son site considéré comme un média.
-1) Publicité sur le crédit consommation ( et le rachat de crédit assimilé à une telle opération ) :
> Article L311-4 du Code de
la ConsommationModifié par
la Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 87 (V) JORF 2 août 2003
Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur l’une des opérations de crédit à la consommation visées à l’article L. 311-2, est loyale et informative.
A ce titre, elle doit :
1° Préciser l’identité du prêteur, la nature, l’objet et la durée de l’opération proposée ainsi que le coût total et, s’il y a lieu, le taux effectif global annuel du crédit, à l’exclusion de tout autre taux, ainsi que les perceptions forfaitaires ;
2° Préciser le montant, en euros, des remboursements par échéance ou, en cas d’impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut le coût de l’assurance lorsque celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas échéant, le coût des perceptions forfaitaires ;
3° Indiquer, pour les opérations à durée déterminée, le nombre d’échéances. Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives à la nature de l’opération, à sa durée, au taux effectif global, s’il y a lieu, et, s’il s’agit d’un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s’applique, au caractère “fixe ou révisable” du taux effectif global et au montant des remboursements par échéance doivent figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement et s’inscrire dans le corps principal du texte publicitaire. Il est interdit, dans toute publicité, quel que soit le support utilisé, d’indiquer qu’un prêt peut être octroyé sans élément d’information permettant d’apprécier la situation financière de l’emprunteur, ou de suggérer que le prêt entraîne une augmentation de ressources ou accorde une réserve automatique d’argent immédiatement disponible, sans contrepartie financière identifiable. L’offre préalable de crédit doit être distincte de tout support ou document publicitaire. (1)
NOTA: (1) : Loi n° 2003-706 art. 87 II : Ces dispositions sont applicables aux publicités faites, reçues ou perçues en France ainsi qu’aux contrats de crédits consentis ou renouvelés six mois après la promulgation de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003. Les opérations de rachat de crédit consommation en font partie.
-2) Publicité sur le crédit immobilier ( et le rachat de crédit assimilé à une telle opération ) :
> Article L312-4 du Code de
la ConsommationModifié par
la Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 87 (V) JORF 2 août 2003
Toute publicité faite, reçue ou perçue en France, qui, quel que soit son support, porte sur l’un des prêts mentionnés à l’article L. 312-2, doit :
1° Préciser l’identité du prêteur, la nature et l’objet du prêt ;
2° Préciser, si elle comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, la durée de l’opération proposée ainsi que le coût total et le taux effectif global annuel du crédit, à l’exclusion de tout autre taux. (1) Toutes les mentions obligatoires doivent être présentées de manière parfaitement lisible et compréhensible par le consommateur.
NOTA: (1) : Loi n° 2003-706 Article 87 II (1er alinéa) : Ces dispositions sont applicables aux publicités faites, reçues ou perçues en France ainsi qu’aux contrats de crédits consentis ou renouvelés six mois après la promulgation de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003. Les opérations de rachat de crédit immobilier en font partie
.-3) Pour les intermédiaires en Opérations de Banque ( IOB ) :
> Article L321-2 du Code de
la ConsommationCréé par Loi 2001-1168 2001-12-11 art. 16 I 1°, 2° JORF 12 décembre 2001
Toute publicité diffusée par ou pour le compte d’une personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent par un particulier, doit comporter, de manière apparente, la mention suivante : “Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent”. Cette publicité doit indiquer le nom et l’adresse de l’établissement de crédit ou des établissements de crédit pour le compte duquel ou desquels l’intermédiaire en rachat de crédits exerce son activité.
Soyez donc vigilent lorsque vous consultez un site dédié au rachat de crédits en commençant par chercher la page des « Mentions légales ».Ecartez les sites dont les éditeurs n’ont pas eux-mêmes la qualité d’intermédiaire en opérations de banque et dont le but est de capter vos demandes pour les vendre à des officines dont vous ne savez rien. Ces marchands de fiches ne sont ni soumis aux obligations faites aux IOB ni au secret professionnel, ce qui signifie qu’il n’ont pas le droit de faire de la publicité pour des opérations de crédit ou de rachat de crédit.
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Le Dimanche 6 avril 2008
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Le Dimanche 6 avril 2008
[…] la suite : Grace aux mentions legales triez les sites de rachat de credit separez le bon grain de l’ivrai… Cet article est sur : Communiqué de presse gratuit Signaler un contenu abusif : Ce contenu […]